Article 5
Les avocats algériens inscrits au barreau de Tunisie exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation tunisienne et dans le respect des traditions de la profession, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les avocats tunisiens inscrits aux barreaux d'Algérie exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation algérienne et dans le respect des traditions de la profession, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les citoyens algériens ont accès, en Tunisie, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens tunisiens, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les citoyens tunisiens ont accès en Algérie, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens algériens sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les avocats inscrits au barreau tunisien pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux algériens.
A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux algériens pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions tunisiennes tant en cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau tunisien.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter devant une juridiction de l'autre pays devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit pays.
A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour lesdites inscriptions dans le pays où l'inscription est demandée.
Il auront accès à toutes les fonctions du Conseil de l'ordre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963