Article 4
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces magistrats bénéficient des immunités, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels ces mêmes fonctions leur donneraient droit dans leur pays.
Les deux Gouvernements garantissent l'indépendance des magistrats du siège.
Les magistrats ne peuvent faire l'objet d'une mutation que par voie d'avenants aux contrats qu'ils ont signés.
Ils ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils ont participé, ni pour les propos qu'ils tiennent à l'audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions.
Il prennent l'engagement de garder secrètes les délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats.
Les deux Gouvernements protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.