TITRE VI — Extradition
Article 31
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 30.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 30 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa de leurs obligations militaires. demande. article 32 I pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 30.
La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. article 33 Si l'Etat juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s'il lui apparait possibie de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la voie diplomatique l'Etat requérant avant de rejeter la demande.
L'Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignemats article 34 Lorsque plusieurs demandes formulées par divers Etats parviennent à l'Etat requis, soit au sujet du délit lui-même, soit au sujet de divers délits, cet Etat statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date de l'arrivée des demandes, de la gravité du délit et du lieu où il a été commis. article 35 Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront découverts ultérieurement seront, à la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Toutefois, sont sauvegardés les droits acquis aux tiers sur ces objets qui doivent être restitués aux frais de l'Etat requérant et dans le plus bref délai à l'Etat requis au moment où se révèlent ces droits et ce, à la fin des poursuites exercées dans l'Etat requérant.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les envoyer à son tour dès que faire se pourra. article 36 L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motive En cas d'acceptation l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier paragraphe du présent article, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader par ses agents, dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée, conformément aux dispositions du troisième paragraphe du présent article. Passé ce délai, l'individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date et les dispositions du paragrarphe précédent seront applicables. article 37 Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.211 d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2 de l'article 36. La remise de l'individu réclamé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du 3º paragraphe de l'article 36 et les paragraphes 4, 5 et 6 du dit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces auto-- rités auront statué. article 38 L'individu qui aura été livré, ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il est retourné volontairement après l'avoir quitté ;
b) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent. Une demande devra être presentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 30 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. article 39 Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requerant dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces mêmes conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui. lui aura été remis. article 40 L'extradition, par la voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l'appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu a extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 28 et relatives au montant des peines..
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
1 - lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévú, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au dexième paragraphe de l'article 30. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 34 et l'Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux paragraphes précédents;
2- lorsqu'un atterissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.
Dans le cas où l'Etat auquel le transit est demandé réclamera l'extradition, il pourra être sursis au transit jusqu'à ce que l'individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat. article 41 Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d'incarcération.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'une des parties de l'individu livré à l'autre partie seront à la charge de l'Etat requérant.
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES I Caution judicatum solvi article 42 Les nationaux de chacune des hautes parties contractantes auront sur le territoire de l'autre un libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelques dénominations que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de chacune des Hautes Parties contractantes.
II Assistance judiciaire article 43 Les nationaux de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, poruvu qu'il se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée. article 44 Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de l'Etat dont il a la nationalité.
III Echanges des casiers judiciaires article 45 Les ministres de la justice des deux pays se donneront avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de cette autre partie.
En cas de poursuites devant une juridiction de l'une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre partie un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des parties contractantes désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre partie, elles pourront l'obtenir des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci.
IV Mesures d'application article 46 Le Gouvernement algérien et le Gouvernement tunisien s'engagent à prendre les mesures internes de caractères législatif ou règlementaire nécessaires à l'application de la présente Convention.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Déclaration relative à l'application de la Convention Frontalière.
Les deux délégations, algérienne et tunisienne, en vue de l'application de la Convention Frontalière signée le 26 juillet 1963 à Alger, sont convenues de charger une Commission mixte de procéder le long de la frontière algéro-tunisienne à l'étude des modalités et des mesures nécessaires pour le développement de la coopération entre les autorités administratives de part et d'autre de la frontière.
Cette commission doit se réunir dans la première semaine du mois d'octobre 1963 à Ghardimaou pour mettre au point, à l'occasion de la reprise du trafic ferroviaire entre les deux pays, prévue pour le 15 octobre, les modalités de cette coopération.
Fait à Tunis, le 1er septembre 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAH.
CONVENTION FRONTALIERE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux de renforcer davantage les relations de bon voisinage entre les deux pays, Soucieux de répondre aux vœux des populations frontalières, Sont convenus de réglementer comme suit la circulation de leurs nationaux dans la zone frontalière :