TITRE VI — Extradition
Article 30
La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi à l'Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.