Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Convention diplomatique et consulaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Confiants dans les destinées communes des peuples tunisien et algérien, Soucieux de réaliser les aspirations profondes de leurs peuples, vers un resserrement des liens fraternels qui les unissent, vers une coopération toujours plus grande et vers la réalisation du Grand Maghreb arabe, Désireux d'œuvrer dans cette voie sur le plan diplomatique et consulaire, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 Les Hautes Parties contractantes se concerteront d'une manière constante pour l'étude de toutes les questions se posant dans leurs relations mutuelles.
Article 2 Les Hautes Parties contractantes se consulteront régulièrement à propos des problèmes d'intérêt général.
Article 3 Les ministres des affaires étrangères des deux pays se réuniront périodiquement, ou à la demande de l'une des parties, pour arrêter une position commune dans le domaine de la politique étrangère.
Article 4 Les délégations des deux Gouvernements dans les organisations internationales se consulteront en vue d'unifier leur attitude au sein de ces organisations.
Article 5 Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement à la politique de non alignement.
Article 6 Les Hautes Parties contractantes se concerteront immédiatement, au cas où leurs intérêts communs sont menacés, en vue de prendre conjointement toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à la situation.
Article 7 Chacune des Parties veillera à ne pas conclure de convention nationale susceptible de nuire aux intérêts de l'autre.
Article 8 Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune pour sa part, à ne pas suivre une politique qu'elles auraient reconnue, après examen en commun, comme incompatible avec les intérêts de l'une d'entre elles.
Article 9 Chacune des Hautes Parties contractantes veillera à ne pas conclure de convention internationale qui rendrait sans effet les droits qu'elle aurait accordés conventionnellement à l'autre partie.
Article 10 Les précédentes dispositions ne doivent pas s'interpréter comme comportant une limitation quelconque au pouvoir de l'autre partie de conclure des traités, conventions ou autres actes internationaux.
Article 11 Chacune des Hautes Parties contractantes qui se trouve représentée dans un pays se déclare disposée à y assurer la représentation diplomatique de l'autre partie, si celle-ci le lui demande.
Article 12 Chacune des Hautes Parties contractantes qui se trouve représentée consulairement dans un pays se déclare disposée à y assurer la représentation consulaire de l'autre partie, si celle-ci le lui demande.
Article 13 Dans le cadre des articles 11 et 12, les agents diplomatiques et consulaires de la partie chargée de la représentation des intérêts de l'autre agiront conformément aux directives de cette dernière.
Article 14 Les Hautes Parties contractantes se consulteront en vue d'étudier les possibilites de coordination et de répartition de leur représentation à l'étranger sur les plans diplomatique et consulaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire.
M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI CONVENTION D'ETABLISSEMENT Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples frères et de la nécessité d'accélérer l'édification du Grand Maghreb arabe, Désireux de concrétiser par un engagement mutuel et solennel les aspirations de leurs peuples à l'unité, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1º Les nationaux des Hautes Parties contractantes pourront librement sur simple présentation d'un passeport en cours de validité, entrer sur le territoire de l'autre, y séjourner, y circuler, s'y établir ou en sortir a tout moment sous réserve des lois et règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 2 Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à traiter les nationaux de l'autre partie selon les principes de réciprocité et de non discrimination par rapport à ses propres nationaux.
Article 3 Chacune des parties s'e age à faire bénéficier les nationaux de l'autre partie des dispositions applicables à ses propres nationaux en matière de libertés publiques, à l'exclusion de l'exercice des droits politiques et des droits civiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.207 Article 4 Le bénéfice des droits prévus à l'article trois est subordonné à l'immatriculation consulaire et à la détention d'une carte d'identité délivrée par les autorités du pays d'accueil.
Article 5 Chacune des deux parties s'engage, dans le cadre de la législation et de la règlementation applicables à ses propres nationaux, à reconnaître aux nationaux de l'autre, le libre exercice de tous les droits économiques, l'égalité fiscale et l'accès à la propriété immobilière et aux professions règlementées.
Article 6 Les officiers d'état-civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état-civil établis par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes cressés sur le territoire de l'autre partie.
Article 7 Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état-civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Ple Gouvernement de la. P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI.
CONVENTION RELATIVE A L'ASSISTANCE MUTUELLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE L'ALGERIE ET LA TUNISIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Soucieux d'établir dans le domaine judiciaire les bases d'une coopération fraternelle et fructueuse ;
Animés du fervent désir de réaliser cette coopération sur des bases saines et durables, prélude à la constitution du Grand Maghreb Arabe, Conviennent des dispositions suivantes :
TITRES I.
Assistance mutuelle Article 1eг Les hautes parties contractantes s'engagent à procéder à un échange d'informations en matière juridique et à œuvrer en commun pour réaliser l'unification des législations et des systèmes judiciaires respectifs.