TITRE VI — Extradition
Article 29
L'extradition sera refusée :
a) lorsque le délit pour lequel elle a été demandée est considéré par l'Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ;
b) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis;
c) si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis:
d) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis;
e) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger.
f) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.
L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.