TITRE VI — Extradition
Article 27
Les parties contractantes n'extraderont pas leurs propres nationaux. La qualité de national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis sur le territoire de l'autre Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.