TITRE V — Exéquatur en matière civile et commerciale
Article 24
La partie qui invoque l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire cu qui demande l'exécution doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation;
d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance..