TITRE V — Exéquatur en matière civile et commerciale
Article 23
La décision d'exéquatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exéquatur et sur toute l'étendue des territoires où ses dispositions sont applicables.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention de l'exéquatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets qui si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exéquatur à la date de l'obtention de celui-ci.