TITRE V — Exéquatur en matière civile et commerciale
Article 22
L'autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exéquatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision.
L'exéquatur ne peut être accorde si la décision dont l'exéquatur est demandé fait l'objet d'un recours extraordinaire.
En accordant l'exéquatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
L'exéquatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.