TITRE VI — Extradition
Article 1er
Sont considérés comme frontaliers les habitants des deux pays domiciliés dans une zone de quinze kilomètres de part et d'autre de la frontière ou qui exercent habituellement leur activité d'un territoire à l'autre au voisinage de la frontière et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les propriétaires de biens fonds coupés par la ligne frontalière ou situés dans l'autre pays et leurs employés; les titulaires d'une autorisation de passage ou de parcours en cours de validité ;
- les usagers habituels des marchés, c'est-à-dire, les producteurs, agriculteurs et éleveurs frontaliers, à l'exclusion des commerçants.
Article 2 Les frontaliers ci-dessus définis peuvent faire passer d'un territoire à l'autre en exonération des droits de douane ou de toute autre imposition exigible à l'entrée ou à la sortie, à l'exception, toutefois, le cas échéant, des taxes de visite sanitaire: leur bétail; le croît et les produits de leurs troupeaux; les instruments agricoles destinés à leur exploitation y compris les tracteurs agricoles; leurs voitures attelées ; leurs engrais; leurs semences; les produits du sol de leurs propriétés ;
Article 3 L'octroi de la franchise s'accompagne d'une dérogation générale aux prohibitions d'entrée et de sortie. Toutefois, les prohibitions ou restrictions édictées pour combattre ou prévenir les épidémies, épizooties, épiphytiés, ou pour sauvegarder la santé des populations et la sécurité publique demeurent entièrement applicables.
Article 4 Le bénéfice du régime spécial ci-dessus défini est subordonné:
a) à la présentation d'une carte d'identité individuelle dite <<< carte frontalière » ;
b) au passage de la frontière par le même bureau de douane et à l'emprunt d'une seule et même route légale, tant à l'aller qu'au retour, les routes légales étant définies par la législation interne de chaque pays.
Article 5 La carte frontalière est délivrée par les gouverneurs et les délégués en Tunisie et par les préfets et sous-préfets en Algérie.
Cette carte est soumise au visa préalable de l'autorité administrative du pays voisin habilitée à délivrer la carte frontalière.
Ce visa peut être refusé.
Article 6 La carte frontalière valable pour deux années, est de couleur rouge pour la Tunisie et verte pour l'Algérie.
Elle précise l'identité du titulaire dont elle porte la photographie, le signalement détaillé et les empreintes digitales.
Le modèle de cette carte sera établi d'un commun accord par les administrations douanières des deux pays intéressés.
Les enfants de moins de seize ans sont mentionnés sur la carte frontalière du chef de famille.
Article 7 La carte frontalière mentionne la catégorie de frontaliers à laquelle appartient le titulaire, le ou les lieux où il doit se rendre pour exercer son activité, la zone de validité accordée, le ou les postes de douane où il doit se présenter avant de franchir la frontière pour obtenir le bénéfice des facilités auxquelles la carte donne droit.
Article 8 Il est inséré dans la carte frontalière une fiche donnant l'inventaire, sous spécifications douanières : des animaux, du bétail, des instruments agricoles et voitures susceptibles d'être importés ou exportés au bénéfice des facilités; éventuellement, des semences et engrais nécessaires, ainsi que des quantités de produits dont la récolte est présumée.
Article 9 La carte doit être exhibée, dans l'un et l'autre pays, à toute réquisition des agents de l'autorité. Lorsque le frontalier donne quelque motif à poursuite et, notamment, en cas d'abus, la carte peut être retirée, soit par l'autorité qui l'a délivrée, soit par l'autorité d'accueil. Dans ce cas, un avis du retrait de la carte est donné immédiatement aux autorités de l'autre pays.
Article 10 En cas de fermeture totale ou partielle de la frontière et pendant la durée de cette fermeture la carte frontalière ne permet pas de franchir la frontière.
En pareille occurrence et, autant que possible, ces mesures sont portées à l'avance à la connaissance des autorités de frontière de l'autre pays.
Article 11 Au sud de l'axe Tébessa - Thala, des autorisations spéciales de pacage peuvent être accordées à la demande de l'autorité administrative du pays voisin. 1.213 Ces autorisations, limitées dans le temps indiqueront la zone de pacage ainsi que le nombre et les différentes catégories d'animaux composant le cheptel intéressé.
Article 12 Des laissez-passer individuels pourront être délivrés par les autorités de police de la frontière de chacun des deux pays dans les cas humanitaires ou d'urgence.
Ces laissez-passer seront valables pour un seul voyage d'une durée maximum de trois jours et seront visés à l'entrée par les autorités de frontière de l'autre pays, Article 13 La présente convention entrera en vigueur le premier octobre 1963.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
CONVENTION CULTURELLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République tunisienne, Résolus à maintenir et à renforcer les traditions et liens culturels et spirituels qui unissent les deux pays;
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er Les Hautes Parties contractantes œuvreront d'une manière permanente au raffermissement de leurs liens dans tous les domaines culturels et spirituels et notamment dans les domaines des sciences, des lettres, de l'enseignement, des arts et du sport.
Article 2 Les Hautes Parties contractantes dans les limites fixées par les lois de leur pays mettront tout en œuvre pour encourager :
a) l'échange d'assistants, de professeurs de toutes les disciplines, d'étudiants, de chargés de recherches, de spécialistes, de techniciens et de conférenciers;
b) l'octroi de bourses et de subventions pour permettre aux nationaux de chacun des deux pays d'entreprendre ou de poursuivre des études, des travaux de recherches ou des stages dans l'autre pays;
c) une collaboration étroite entre les organismes pédagogiques et les institutions culturelles des deux pays, particulièrement entre les universités, les bibliothèques et les musées.
Article 3 Chacune des deux Hautes Parties contractantes facilitera aux étudiants boursiers et chercheurs scientifiques de l'autre partie et dans les mêmes conditions que pour ses propres nationaux le libre accès aux monuments, musées, institutions scientifiques, bibliothèques nationales, collections d'archéologie.
Article 4 Chacune des Hautes Parties contractantes facilitera dans la mesure de ses moyens, l'admission des nationaux de l'autre partie dans ses établissements d'enseignement ou de formation professionnelle.
Article 5 Chacune des Hautes Parties contractantes veillera à inclure dans les programmes d'histoire et de géographie en vigueur dans ses établissements d'enseignement des chapitres susceptibles de faire connaître, à ses élèves et étudiants, l'autre pays.
Article 6 Les Hautes Parties contractantes procéderont périodiquement à l'examen de l'équivalence des diplômes scolaires et universitaires délivrés par les deux pays.
Article 7 Les Hautes Parties contractantes s'informeront de leurs expériences en matière de culture et d'éducation. Elles procèderont, à cet effet, à l'échange de toutes publications, informations et documents écrits, audio-visuels, musique enregistrée ou films éducatifs.
Chaque partie accordera à l'autre les facilités nécessaires pour le prêt, la photocopie et l'échange des manuscrits et archives.
Article 8 Les Hautes Parties contractantes développeront la coopération entre leurs établissements culturels.
Elles encourageront la coopération entre les associations sportives, estudiantines, artistiques et de jeunesse, par des visites, voyages, rencontres, compétitions, concours et festivals.
Article 9 Les Parties contractantes procèderont à un échange de programmes culturels entre leurs stations de radiodiffusion et de télévision.
Article 10 Chacune des Parties contractantes facilitera, dans la mesure du possible, l'organisation sur son propre territoire par l'autre partie, d'expositions artistiques et scientifiques, de conférences, de concerts et de représentations théâtrales..
Article 11 Les Hautes Parties contractantes encourageront la constitution dans leurs pays respectifs d'associations culturelles mixtes.
Article 12 Une commission mixte sera créée en vue de l'application de la présente convention. Elle élaborera un programme annuel de coopération culturelle.
En attendant la création de cette commission, un programme provisoire de coopération sera arrêté d'un commun accord.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
ANNEXE A ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE I Stages d'inspecteurs de l'enseignement primaire d'Arabe. 30 inspecteurs primaires d'Arabe pourront être acceillis par groupes successifs de 10 dans des stages de formation accélérée, destinés spécialement aux Algériens..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Modalités: Durée de chaque stage: 1 mois environ.
Dates: 2 stages au 1er trimestre de l'année scolaire 1963-1964 1 stage au 2º trimestre de la même année.
Programmes 1) des réunions d'information au sujet de l'organisation de l'enseignement primaire et des attributions des inspecteurs.
2) un stage pratique couvrant :
a) les activités pédagogiques : Contrôle de l'organisation pédagogique et matérielle de l'école Visite des classes. Technique de l'inspection.
b) les activités administratives rapport d'inspection.
Organisation de la formation accélérée. Perfectionnement des maîtres de langue arabe. Administration des écoles et du personnel. Gestion des crédits etc....
N.B. Il est précisé que les stagiaires sont des fonctionnaires du Gouvernement algérien et continuent à ce titre, à bénéficier de leur traitement de la part de leur Gouvernement. Toutefois, le secrétariat d'Etat Tunisien de l'éducation nationale pourra leur assurer le logement gratuit à la cité universitaire de Ras-Tabia à Tunis.
II Stages de moniteurs de langue arabe.
S'agissant de stages de formation accélérée, il semble nécessaire que le temps consacré à ces stages soit mis à profit pour l'initiation à la pratique pédagogique dans le cadre même des programmes algériens qui doivent être enseignés et avec les élèves devant recevoir cet enseignement.
Aussi serait-il souhaitable que le déroulement des ces stages ait lieu dans les centres de formation professionnelle algériens situés dans la région frontalière. Dans ce cas quelques inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire et directeurs des écoles primaires spécialement choisis à cet effet pourront être envoyés de Tunisie en Algérie pour le temps qu'il faudra aux fins d'assurer le déroulement de ces stages dans les meilleures conditions.
III. - Echange d'observateurs pour suivre les différents stages A cet effet, les calendriers de tous les stages intéressant l'enseignement du premier degré seront échangés en temps opportun entre les deux pays pour permettre à ces observateurs de suivre le travail qui se fait de part et d'autre dans le domaine de la formation professionnelle.
IV Echange de stagiaires normaliens.
Cet échange ne concerne que les Normaliens de 4ème année qui font un stage de formation professionnelle.
N.B. Le chef du service pédagogique algérien à la direction du premier degré pourra mettre au point avec son collègue Tunisien au cours d'une mission prochaine à Tunis les détails suivants :
1) le calendrier et le programme des stages de moniteurs.
2) l'échange d'observateurs pour suivre les différents stages.
3) le nombre de normaliens à échanger ainsi que la durée de leur stage.
B OFFRE DE BOURSES Le Gouvernement de la République Tunisienne met à la disposition d'élèves et étudiants algériens, 20 bourses scolaires et universitaires pour l'année 1963-1964.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire met à la disposition des élèves et étudiants Tunisiens 20 bourses scolaires et universitaires pour l'année 1963- 1964.
CONVENTION EN MATIERE DE POSTES ET DE TELECOMMUNICATIONS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples frères dans tous les domaines, Conscients de l'importance des postes et télécommunications dans le resserrement de ces liens, Soucieux d'harmoniser leurs moyens d'action et de coopérer dans le cadre de la communauté d'idées qui les anime, Désireux d'œuvrer en vue de la réalisation du Grand Maghreb arabe, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les Hautes Parties contractantes décident de coordonner leurs moyens de gestion et d'exploitation, d'harmoniser leurs codes respectifs et de planifier leurs programmes de réalisations dans le cadre du Grand Maghreb arabe.
Article 2 Les Hautes Parties contractantes décident, en matière de postes 1 d'organiser un service de transport du courrier entre Souk-Ahras et Ghardimaou.
L'échange du courrier se fera au bureau de poste de Ghardimaou et l'administration algerienne des postes et télécommunications fournira le matériel roulant et le personnel convoyeur. Le moyen vehiculaire et le personnel affecté au transport de ce courrier seront protegés par les lois en vigueur dans chacun des deux pays et sur le trajet qui sera explicitiment communiqué :
2- de faire application immédiate, conformément à l'article 23 de la convention de l'union postale arabe conclue à Khartoum le 14 août 1958, du tarif interne pour les affranchissements dans les relations entre les deux pays.
Article 3 Les Hautes Parties contractantes décident, en matière de télécommunications:
1- de rétablir les liaisons téléphoniques et télégraphiques directes entre les deux pays en constituant les liaisons suivantes :
a) quatre circuits à quatre fils entre Alger et Tunis
b) deux circuits à quatre fils entre Constantine et Tunis.
Ces liaisons entreront en service le 1er septembre 1963 2 de realiser les circuits suivants aussitôt que possible :
a) trois circuits de voisinage entre Souk-Ahras et Le Kef.
b) trois circuits de voisinage entre la Calie, Tabarka et Ain- Draham.
c) trois circuits de voisinage entre Tébessa et Bouchebka.
La répartition des taxes et les modalités de tarifications des circuits de voisinage seront déterminées d'un commun accord par un échange de correspondances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.215 Article 4 Les Hautes Parties contractantes décident, dans le cadre de la coopération entre les deux pays et particulièrement entre les deux administrations: 1 de se concerter préalablement sur tous les problèmes qui concernent les relations des deux pays avec les Organismes Internationaux Spécialisés en matière de postes et de télécommunications, 2 de s'assurer un concours technique efficace par la mise du personnel qualifié et du matériel utile, dans la mesure du possible. à la disposition de l'administration qui en fera la demande, 3 de consulter. lors des appels d'offres de l'administration Tunisienne, les entreprises installées sur le territoire algérien et spécialisées dans la fabrication du matériel de télécommunications.
A cet égard, et en cas de conclusion d'un marche entre l'administration Tunisienne et une entreprise Algérienne, l'administration Algérienne des postes et télécommunications accepte de représenter l'administration Tunisienne pour les contrôles techniques et de réception du materiel commandé.
4- d'autoriser la vente dans l'un des pays, de timbres. postes émis par l'autre, la quantité de ces timbres devant être fixee par un échange de lettres entre les deux ministères intéressés, 5 de favoriser l'échange touristique entre les personnels des deux administrations.
Article 5 En vue de la création du comité de coordination des Télécommunications Maghrébin conformément aux recommandations des experts réunis à Alger les 11 et 12 décembre 1962, les deux délégations sont tombées d'accord pour provoquer une réunion à Tunis entre les délégués des administrations algérienne, libyenne, marocaine et tunisienne le 11 novembre 1963. Au cours de cette réunion sera envisagée l'utilisation commune des réalisations de chaque pays dans le domaine des Postes et Télécommunications.
La préparation et le secrétariat de la réunion projetée seront assurés par l'administration tunisienne.
Fait à Alger. le 26 juillet 1963 Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République Tunisienne. démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
ACCORD DE COOPERATION DOUANIERE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux d'organiser une coopération étroite entre leurs administrations des douanes en vue de lutter contre la contrebande et toutes infractions que ces administrations sont chargées de réprimer, Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 Les deux Etats se prêteront un entier concours en vue de la recherche et de la répression des infractions à leurs législations douanières respectives.
Article 2 L'administration douanière de chacun des deux pays mettra tout en œuvre pour entraver l'exportation des marchandises qui seraient présumées evoir être introduites clandestinement dans l'autre pays. A cet effet, elle exercera une surveillance particulière sur les transports de marchandises en direction de la frontière lorsque, dans l'autre pays, ces marchandises sont frappées de prohibition ou soumises à des droits et taxes élevés.
Article 3 A la demande de l'administration douanière de l'un des deux pays, l'administration de l'autre exercera une surveillance spéciale dans sa zone d'action:
a) sur les personnes soupçonnées d'enfreindre les lois douanières du pays voisin ;
b) sur les dépôts de marchandises dont l'importance laisse supposer qu'elles sont destinées à alimenter un trafic illicite d'importation dans l'autre pays.
Article 4 Les administrations douanières des deux pays se communiqueront spontanément et directement, sans délai et par les voies les plus rapides, tous renseignements dont elles pourraient disposer au sujet d'importations ou d'exportations réalisées et soupçonnées être de caractère frauduleux au regard des lois de l'autre pays.
Ces renseignements pourront, en cas d'urgence, faire l'objet de communications directes entre les responsables douaniers locaux.
Article 5 Chacune des deux administrations douanières avisera l'autre de toute importation qui lui paraitra avoir été réalisée en violation des lois et règlements du pays d'exportation.
Article 6 Les administrations douanières se communiqueront tous renseignements au sujet des personnes, des véhicules ou des embarcations suspects de se livrer ou de servir à la fraude.
Article 7 L'administration douanière de chacun des deux pays pourra, sur demande écrite de l'autre, effectuer pour le compte de celle-ci, toute enquête rmative, à une infraction aux lois et règlements du pays de l'administration requérante et lui fournir tous renseignements et documents utiles.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE TOURISME Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients de l'importance que revêt le tourisme sur les plans social, économique et culturel, Conscients des possibilités touristiques réelles de leurs pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Résolus à mettre tout en œuvre pour hâter la promotion touristique de leur pays, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 La direction du tourisme tunisien et l'office national algérien d: tourisme et leurs organismes annexes coopéreront en vue d'assurer une meilleure coordination de leurs efforts et une harinonisation de leur politique en matière de tourisme et d'hôtellerie.
Cette coopération portera notamment sur toutes les tâches d'organisation et d'orientation.
A cet effet, ils s'engagent à tenir des réunions périodiques des consultations et de travail au cours desquelles seront étudiées les modalités d'application des mesures prises d'un commun accord.
Article 2 La direction du tourisme et l'office national algérien du tour'sme se fixent pour but de synchroniser l'ensemble des mesures prises de part et d'autre, en vue de stimuler les courants touristiques touchant notamment :
a) le tourisme intérieur et ses prolongements aux deux pays, en particulier dans les régions frontalières; b, le tourisme maghrebin dans le cadre d'une meilleure con naissance de leurs pays respectifs ;
c) le tourisme international en attirant la clientèle touristique et en faisant en sorte que chacun des deux pays puisse constituer dans la pratique le prolongement naturel de l'autre.
Ils devront œuvrer notamment en vue de l'organisation de circuits communs ou complémentaires et de la synchronisation de leurs moyens de transport et d'hebergement.
Article 3 La direction du tourisme tunisien et l'office national algérien du tourisme s'entendront afin de coordonner leurs programmes d'investissements et de mise en valeur touristique.
A cet effet, ils procéderont à des échanges d'information et de documentation et se communiqueront mutuellement toutes études d'ordre technique.
Par ailleurs, ils étudieront la possibilité d'unifier leurs règlementations respectives, notamment en matières d'hôtellerie.
Article 4 La direction du tourisme tunisien et l'office national algérien du tourisme se prêteront aide et assistance dans le domaine de la formation professionnelle touristique et hôtelière.
Article 5 Sur le plan du tourisme populaire, la direction du tourisme tunisien et l'office national algérien du tourisme mettront tout en œuvre pour faciliter aux organismes touristiques et paratouristiques spécialisés tous contacts, déplacements, formalités et autres mesures tendant à la promotion de cette branche d'activité.
Article 6 Sur le plan international, la direction du tourisme tunisien et l'office national algérien du tourisme étudieront, dans le cadre de leurs réunions périodiques, toutes les mesures qu'il convient de prendre afin d'harmoniser leurs positions à l'égard de l'ensemble des problèmes soumis aux organismes touristiques internationaux dont ils sont membres.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et popula.re, M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE D'ENERGIE ELECTRIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République tunisienne, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 En vue de permettre des échanges d'énergie entre les deux pays, l'interconnexion des réseaux électriques algérien et tunisien sera rétablie par la réparation dans les meilleurs délais des deux lignes 90 KV, reliant respectivement Duzerville et Clairfontaine à Fermana et Tadjerouine et éventuellement renforcée par la construction de toute ligne nouvelle. Toutefois tout échange d'énergie électrique est subordonné à un accord préalable qui devra intervenir entre les deux parties.
Article 2 Dans le but de créer des conditions aussi favorables que possible au développement économique et social, les deux parties décident d'harmon.ser et de coordonner leurs plans d'investissement en matière d'énergie électrique. Le pouvoir de décision sur les investissements demeure de la compétence de la partie intéressée.
Article 3 Les deux parties échangeront des informations variées et détaillées relatives à tous les domaines touchant l'énergie électrique, et notamment en ce qui concerne : les renseignements techniques et statistiques; les programmes d'investissement; l'organisation et la réglementation de l'activité électrique.
Article 4 Les deux parties échangeront du personnel, soit au titre de la formation et du perfectionnement, soit au titre de l'entr'aide mutuelle qu'elles doivent s'assurer ou de la coopération technique qu'elles instaureront dans ce domaine.
Article 5 En vue de rationaliser l'exploitation électrique au niveau des deux pays, les deux parties décident de normaliser au maximum leur matériel et d'uniformiser leurs méthodes d'exploitation.
Article 6 Les responsables des deux pays tiendront des réunions périodiques en vue de matérialiser la coopération très étroite souhaitée en la matière par les deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.217 Article 7 Les deux parties décident qu'Electricité et Gaz d'Algérie d'une part et la Société Tunisienne de l'Electr cité et du Gaz d'autre part se rencontrent dans les meilleurs délais en vue d'assurer, par des mesures concrètes, l'application pratique du présent accord Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI DECLARATION EN MATIERE DE COOPERATION ECONOMIQUE ET D'ECHANGES COMMERCIAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne se déclarent disposés à instaurer, entre leurs deux pays, un ime de rapports particulers en matière de coopération économique et d'échanges commerciaux. cet effet, les négociations se poursuivront à Tunis dans la deuxième quinzaine d'août 1963 en vue: 1 de la conclusion d'une convention commerciale et tarifaire.
2) de la coordination des politiques d'exportation. ^) de l'harmonisation des politiques d'investissements.
4) de l'harmonisation des politiques nationales à l'égard des grands ensembles économiques.
Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI DECLARATION EN MATIERE DE TRANSPORT FERROVIAIRE La délégation algérienne et la délégation tunisienne sont convenues, en matière de transport ferroviaire, d'instituer un comité permanent des transports entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ce dernier pays ayant déjà donné son adhésion au principe.
Des réunions se tiendront à l'initiative des ministères de tutelle intéressés en vue de définir l'objet de la mission de cet organisme.
D'autre part, les deux délégations constatent que les travaux de refection du tronçon de la voie Souk-Ahras Ghardimaou sont en voie d'achèvement, ce qui permettra la reprise des relations ferroviaires entre l'Algérie et la Tunisie à la date du 15 octobre 1963.
Alger, le 26 juillet 1963.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République Tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE PROTOCOLE D'ACCORD AERIEN La délégation algérienne et la délégation tunisienne estiment La délégation algérienne et la délégation tunisienne qu'une coopération étroite doit s'instaurer cans le domaine sont administratif et technique. convenues des dispositions suivantes :
Elles ont, à cet effet, décidé de mettre au point, lors de la 1/ La société tunisienne de l'air, « TUNIS AIR », continuera prochaine rencontre à Tunis, une convention de coopération administrative et technique qui devra notamment déterminer les modalités d'échanges de documentation et d'experts et régler la situation des fonctionnaires et agents algériens servant ou ayant servi en Tunisie et celle des fonctionnaires et agents tunisiens servant ou ayant servi en Algérie.
Cette convention déterminera également les modalités selon lesquelles les nationaux algériens et tunisiens pourront servir dans les administrations des deux pays.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963 P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hammed YAZID Ahmed MESTIRI à bénéficier du droit de cabotage entre Bône et Alger jusqu'au 31 octobre 1963; 2/ En ce qui concerne la cinquième liberté entre Alger et Casablanca le statu quo sera maintenu jusqu'à la reprise des négociations qui auront lieu à Tunis soit dans la deuxième quinzaine du mois d'août, soit dans un délai maximum de 3 mois.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Le chef de la Délégation Le chef de la Délégation algérienne, tunisienne M'Hammed YAZID. Ahmed MESTIRI.
LOIS ET ORDONNANCES Loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 (rectificatif).
Journal officiel n° 60 du 27 août 1963.
1) Page 846;
Article 64 bis 4ème ligne.
Au lieu de:
« amende fiscale de 200 à 2.000 NF :
Lire:
« amende fiscale de 200 à 10.000 NF ».
2) Page 847;
Article 65 5ème ligne.
Au lieu de: amende fiscale de 200 à 10.000 NF ».
Lire :
« amende fiscale de 200 à 2.000 NF».
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 8 novembre 1983 portant transfert d'emplois du ministère de l'intérieur à la Présidence de la République.
Le Président de la République, Président du Conseil, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 portant ouverture de crédits pour la gestion 1963, Vu la loi de finances nº 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu l'ordonnance n° 62-038 du 15 septembre 1962 et le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 relatifs à la direction des Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 63-207 du 14 juin 1933 portant transfert de crédits relatifs à la direction des transmissions nationales, Vu le décret n° 63-270 du 25 juillet 1963 portant modification des décrets portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du conseil des ministres et au ministre de l'intérieur, Arrêtent :