TITRE V — Exéquatur en matière civile et commerciale
Article 19
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siègeant en Tunisie ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles appliquées par l'Etat requérant, sauf renonciation certaine de l'intéressé;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi du pays où la décision a été rendue;
c) la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution;
d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit pubic applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.