TITRE III — Transmission et exécution des commissions rogatoires
Article 16
L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts TITRE IV Comparution des témoins en matière pénale Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour calculées depuis la résidence du témoin seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat reçu's. Cette immunité cessera trente jours après la date à laqueile la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.