TITRE III — Transmission et exécution des commissions rogatoires
Article 14
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 15 Sur la demande expresse de l'autorite requérante, l'autorité requise devra: 1 exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays; 2 informer, en temps utile. l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.