TITRE II — Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires
Article 10
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux parties contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne l'Algérie, et des huissiers et notaires en ce qui concerne la Tunisie, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.