Article 5
La commission prévue à l'article 2 du présent décret se réunit alors en commission d'enquête, dans le délai de dix jours après la clôture de l'enquête. Elle examine les déclarations consignées au registre d'enquête et recueille auprès de toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter les renseignements dont elle croit avoir besoin.
La commission donne ensuite son avis motivé sur l'utilité de l'institution du futur port autonome. Ses travaux doivent être terminós dans un délai d'un mois au maximum après la clôture du registre d'enquête.
L'ingénieur en chef adresse, dans un délai de six semaines, son rapport avec le dossier au préfet, qui le fait parvenir avec son avis, dans un délai de quinze jours, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
DECRET INSTITUTIF