Article 4
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports transmet la notice définie à l'article précédent au préfet du département où se trouve le port principal.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette notice, le préfet prend un arrêté fixant l'ouvertutre et énonçant les conditions de l'enquête. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les soins du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et porte à la connaissance du public par le préfet cinq jours au moins avant la date de l'ouverture de l'enquête par voie d'insertion dans la presse locale et par voie d'affiches apposées dans les communes désignées à cet effet dans la notice définie à l'article 3 du présent décret. La notice et le plan annexé, ainsi qu'un registre destiné à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'institution du port autonome restent déposés pendant quinze jours aux mairies des communes comprises dans les limites du futur établissement autonome.
COMMISSION D'ENQUETE