CHAPITRE V — CONTROLE
Article 42
A titre exceptionnel, par dérogation aux dispositions du chapitre 1er, ci-dessus, les ports d'Alger, d'Oran, Arzew et de Annaba, dans lesquels un régime d'autonomie a été institué antérieurement au présent décret, sont de plein droit considérés comme placés sous le nouveau régime d'autonomie.
En conséquence, continueront de s'appliquer les décrets n° 62-268, 62-269 et 62-279 du 12 mars 1962 instituant le régime de l'autonomie du port d'Alger, du port d'Oran-Arzew et du port de Bône, ainsi que les textes et décisions pris en application desdits décrets, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente réglementation.
EXECUTION DU PRESENT DECRET