CHAPITRE V — CONTROLE
Article 41
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui statue sur le rapport de l'inspecteur général de contrôle.
Il en est de même pour les délibérations portant sur l'aliénation ou l'échange d'immeubles déclassés ou non, incorporés au domaine public, à l'exception de ceux qui sont remis à l'administration des domaines, conformément aux règles établies en matière domaniale.