Article 3
Une conférence comprenant les représentants des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'économie nationale. de l'agriculture et des affaires sociales et réunie sur la convocation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, arrrête les termes de la notice sur laquelle portera l'enquête.
Cette notice renferme tous les renseignements nécessaires pour définir la consistance de l'établissement maritime à créer et les conditions financières de la remise des installations à la nouvelle administration et de l'achevement des travaux en cours, ainsi que pour apprécier les conséquences de l'institution du nouveau régime.
Elle fait connaître notamment. 1°/ Les limites de la circonscription du futur port autonome: 2°/ Le bilan du port, faisant ressortir la situation active et passive du compte d'établissement et du compte d'exploitation, dressés en se conformant aux dispositions générales ci-dessous :
A Le compte d'établissement comprend : a/ Les dépenses afférentes à l'exécution des travaux autorisés pour l'amélioration du port et de ses accès; b/ Les ressources destinées à couvrir ces dépenses et les subventions que l'Etat s'engage à fournir; c/ La situation des emprunts contractés par la chambre de commerce ou par tout autre intéresse, pour subvenir, soit à l'amélioration des ports de la circonscription et de leurs accès, soit à l'installation et à l'amélioration de leur outillage, ainsi que les conditions dans lesquelles serait opéré, sous réserve de l'assentiment préalable des prêteurs, le transfert au port autonome des charges de ces emprunts, des ressources destinées à y faire face et des fonds en provenant non encore payés B Le compte d'exploitation comprend : a/ Toutes les dépenses relatives à l'exploitation y compris les sommes que le port autonome pourrait verser à titre de fonds de concours, pour la rétribution des agents de l'Etat autres que ceux qui seraient placés en service détaché ; b/ - Les recettes annuelles comprenant les taxes d'usage, les subventions et, le cas échéant, les sommes que l'Etat s'engage à fournir pour l'entretien des accès du port Des tableaux feront connaitre, pour chacune des dix dernières années, le montant des recettes et des dépenses correspondant à celles qui, après le changement de régime, figureraient au budget du port; 3/ La consistance et les conditions de remise des services d'outillage dont l'Etat, les chambres de commerce ou d'autres concessionnaires ou détenteurs d'outillage sont disposés à remettre la gestion au port autonome. 4°/ Le mode de calcul du montant annuel des frais de contrôle, qui seront à la charge du port, conformément à l'article 16 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1983. 5°/ Le nombre des membres du conseil d'administration et la liste des chambres de commerce appelés à participer à la désignation des membres nommés par décret, conformément à l'article 4 du décret précité. 6°/ La liste des communes où devra être affiché l'arrêté prefectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 1er du présent décret.
Un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome est annexé à la notice.
ENQUETE