CHAPITRE V — CONTROLE
Article 38
Le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 16 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est assuré pour l'ensemble des opérations du port par l'inspecteur général des ponts et chaussées désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pour procéder en son nom et sous son autorité à toutes les constatations nécessaires.
Des missions de contrôle spéciales peuvent être confiées dans les mêmes conditions à des fonctionnaires du contrôle de l'exécution du budget et à tous autres fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports par des arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui sont notifiés au conseil d'administration et définissent limitativement les opératiors sur lesquelles doit porter le contrôle. Ces contrôleurs, s'ils ne sont pas placés sous les ordres de l'inspecteur général de contrôle, agissent de concert avec lui et ont les mêmes attributions que lui pour l'exécution de leur mission.
L'inspecteur général de contrôle correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il vérifie, sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port. Au cours de cette opération, il inspecte le personnel du ministère des travaux publics attaché au port et visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers des travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance, sans déplacement, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, des écritures et correspondances des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.
RAPPORTS ANNUELS DE L'INSPECTEUR GENERAL DE CONTROLE ET DU CONTROLEUR FINANCIER