CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 35
Les droits de quai, les péages et taxes locales autres que les droits d'usage dont la perception est exclusivement réservée au profit du port, peuvent être recouvrés par l'administration des douanes, conformement aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure sont supportés par le port dans les mêmes conditions que par les villes et chambres de commerce.
Le produit des droits est verse par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable tous les dix jours.
Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements décadaires.
CENTIMES ADDITIONNELS