CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 34
Les emprunts que le conseil d'administration est admis à contracter peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligațions au porteur soit directement auprés de la caisse algérienne de développement ou des établissements bancaires ou organismes de crédit agréés par le ministre de l'économie nationale.
Les emprunts sont autorisés par des décrets rendus sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et du ministre de l'économie nationale.
RECOUVREMENT DES TAXES