CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 33
Des agents délégués par le directeur aprés accord de l'agent comptable peuvent être chargés, àtitre de régisseurs et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances, mises à leur disposition, les dépenses du port.
Le montant de ces avances sera déterminé dans chaque cas par le directeur sans pouvoir excéder un maximum fixé dans le décret d'institution de l'autonomie. Si cette limite est insuffisante, un décret pris sur la proposition du ministre de l'économie nationale, saisi par rapport du directeur, après délibération du conseil d'administration fixe le maximum des avances autorisées.
Aucune avance nouvelle, ne peut, dans les limites prévues ci-dessus, être faite par le comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis, ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.
Les regisseurs pourront être appelés, suivant les circonstances et dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration, à fournir un cautionnement déterminé conformément aux dispositions de l'article 32.
De la même manière, les agents peuvent être chargés, à titre de régisseurs de recettes et à charge de rapporter dans le mois à l'agent comptable les pièces justificatives, d'encaisser toutes taxes redevances, droits ou péages.
En aucun cas, ils ne devront conserver par devers eux une somme supérieure à un maximum fixé dans les mêmes conditions que celles prévues au premier, alinéa du présent article pour le plafond des avances des régisseurs de dépenses.
EMPRUNTS