CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 32
Les recettes et les depenses du port sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres de l'économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports, apres avis du conseil d'administration, et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources, de faire procéder contre des débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du conseil d'administration, et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.
Le montant de la rémunération et le montant du cautionnement de l'agent comptable sont fixés dans l'arrêté de nomination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 Les oppositions sur les sommes dues par le port sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.
L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les des finances. Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes.
L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.
REGISSEURS