CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 31
Aucune taxe d'usage ne peut être perçue au profit du port autonome que conformément à des tarifs arrêtés par le conseil d'administration aprés avis du directeur dans les limites fixées par les lois, règlements ou actes de concession.
Les droits conférés au ministre dans les cahiers des charges pour ce qui concerne l'abaissement des taxes y figurant et pour la fixation des taxes relatives aux services accessoires non prévus au cahier des charges sont transférés au conseil d'administration du port.
Toute institution ou modification des tarifs est portée à la connaissance du public par des affiches au moins quinze jours à l'avance.
Aucune taxe ne peut être relevée qu'après trois mois au moins d'application.
La perception des taxes doit être faite sans faveur, d'une manière égale pour tous ceux qui remplissent les mêmes conditions.
Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit réserve faite toutefois des traités qui pourraient Intervenir dans l'intérêt des services publics.
AGENT COMPTABLE