Article 2
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports soit sur la demande de la commission départementale d'intervention économique et sociale sur le territoire de laquelle se trouve le port principal, ou de la chambre de commerce de ce port, soit d'office après consultation de ces organismes, constitue une commission d'étude.
Cette commission comprend le président et un membre de la chambre de commerce du port; un représentant de la commission départementale d'intervention sur le territoire de laquelle se trouve le port; le maire de la ville où est situé ce port, ou son délégué un représentant de la société nationale des chemins de fer algériens; un representant de l'armement ; l'ingénieur en chef du port, éventuellement, un représentant de chacune des chambres de commerce des ports secondaires à incorporer dans la constitution du port autonome, ainsi que l'ingénieur en chef de chacun de ces ports. Quand le port de commerce est juxtaposé à un port militaire, la commission comprend un représentant désigné par le ministre de la défense nationale.
Cette commission est présidée par un inspecteur général des ponts et chaussées ou à défaut, par un des membres de la commission désigné par le ministre des travaux publics; l'ingénieur en chef principal remplit les fonctions de rapporteur.
La commission s'éclaire de tous les avis utiles; elle comprend notamment les usagers des ports, les fonctionnaires et les REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 concessionnaires d'outillage intéressés par la création du port autonome.
Elle élabore et transmet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports le projet de la notice sur laquelle sera, s'il y a lieu, ouverte l'enquête.
NOTICE