CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 27
Le directeur du port autonome fait tenir la comptabilité des dépenses engagées.
Cette comptabilité est suivie sur un registre spécial pour chaque exercice par chapitre et subdivision de chapitres.
Elle indique : 1º/ le montant des crédits primitifs et les modifications successives qui y sont apportées ; 2°/ le montant des engagements et des dégagements de dépenses y compris le montant des engagements opérés sans visa dans les conditions prévues au treizième alinéa de l'article 26 ci-dessus ; 3°/ le montant des remboursements et reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.
Le contrôleur financier peut prendre connaissance à tout moment de la comptabilité des dépenses engagées.