CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 23
Le contrôleur financier est chargé, sous l'autorité du ministre de l'économie nationale, dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, du contrôle de toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.231 Le contrôleur financier peut correspondre directement, pour les besoins du service dont il a la charge, avec le président du conseil d'administration et le directeur du port, à l'exclusion de tous autres fonctionnaires du port.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque des procès verbaux des délibérations du conseil d'administration, du comité de direction, et des commissions émanant du conseil d'administration.
Il peut prendre connaissance sur place des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
Il ne formule de remarque ou d'appréciation, s'il y a lieu, qu'au directeur.
Son examen porte sur la gestion financière et sur la répercussion financière des opérations.
Tous les avants projets de lois, les projets de décrets, d'arrêtés, de contrats, mesures ou décisions intéressant le port et soumis à l'avis du ministre de l'économie nationale doivent lui être communiqués.
Le projet de budget ainsi que les propositions tendant à modifier en cours d'exercice l'état de prévisions adopté sont soumis à l'examen du contrôleur financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration. Le contrôleur financier formule son avis au conseil d'administration, par écrit. Aprés le vote du conseil, le contrôleur financier établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'économie nationale dont il remet une copie à l'inspecteur général des ponts et chaussées.
Le contrôleur financier est chargé du contrôle des dépenses du port au moyen d'une situation que le directeur lui adresse tous les mois à cet effet.
Le contrôleur financier est consulté sur les placements des fonds du port.
Le contrôleur financier est chargé du contrôle des dépenses engagées. Il examine les propositions d'engagement des dépenses au point de vue de l'imputation et de l'exactitude de l'évaluation de la dépense, de la disponibilité du crédit.
Pour l'exercice du contrôle des dépenses engagées, le contrôleur financier est consulté par le directeur sur tout projet de convention, contrat marché ou commande, sur toute décision portant sur un montant au moins égal à un chiffre qui sera fixé par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Toutefois, en cas d'urgence, le directeur peut engager, sous sa responsabilité, dans la limite des crédits ouverts, les dépenses d'exploitation indispensables sans attendre l'avis du contrôleur financier. Il en informe celui-ci dans le plus bref délai.
Les conventions, contrats, marchés, commandes, décision signés par le directeur ou son délégué et concernant une dépense d'un montant inférieur au chiffre visé ci-dessus sont également notifiés sans délai au contrôleur financier.
Le contrôleur financier peut se faire présenter, pour constater la situation active et passive du port, tous les éléments de comptabilité des dépenses engagées. espèces et valeurs de portefeuille.
Un arrêté pris de concert par les ministres de l'économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports précisera, s'il y a lieu, les modalités d'exercico des attributions du contrôleur financier.
COMPTABILITE DES DEPENSES ENGAGEES