CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 23
Les excédents de recettes disponibles sont versés, de plein droit à un fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds atteigne le minimum fixé, sur la proposition du conseil d'administration, par arrêté pris de concert par les ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l'économie nationale.
Le fonds de réserve est employé en rentes nominatives, en valeur du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d'administration sur la proposition du directeur aprés avis du contrôleur financier.
Lorsque le minimum du fonds de réserve est atteint, le conseil d'administration décide, sur la proposition du directeur, aprés avis du contrôleur financier, dans quelle mesure les excédents de recettes y seront versés. Le surplus de ces excédents ainsi que les restes à payer et à recouvrer sont reportés, de plein droit et sous une rubrique spéciale, au budget supplémentaire de l'exercice en cours.