CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 21
Les comptes d'administration sont présentés par le directeur et adoptés par le conseil d'administration dans les mêmes formes que les budgets. Ils sont accompagnés du rapport prévu à l'article 14 ci-dessus et transmis aux mêmes départements ministériels que ledit rapport. Ils sont soumis à la commission de vérification des comptes dans les conditions légales ou réglementaires.
Les comptes d'administration sont arrêtés de concert par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale.
FORMES DES BUDGETS ET COMPTES