CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 20
Si le budget ne contient pas de prévisions suffisantes pour l'acquittement des dépenses obligatoires d'entretien et de réparations ou des dettes exigibles, les crédits nécessaires y sont inscrits d'office par les ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l'économie nationale.
A défaut de disponibilités suffisantes soit sur des excédents de recettes, soit sur les crédits pour les dépenses imprévues, soit sur la portion du fonds de réserve dépassant le minimum prévu à l'article 23 du présent texte, le conseil d'administration est mis en demeure par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale, sauf attribution au port autonome d'une subvention d'équilibre, de créer les ressources nécessaires pour faire face aux paiements des dépenses inscrites d'office.
Faute par le conseil de se conformer à la mise en demeure, il y est pourvu au moyen de l'une des taxes dont la perception, au profit du port autonome, est autorisé par les lois; cette taxe est établie par décret sur le rapport des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l'économie nationale.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire ou d'une dette exigible, il y est pourvu par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports aprés mise en demeure.
COMPTES