CHAPITRE IV — REGIME FINANCIER EXECUTION DES SERVICES FINANCIERS Budget
Article 19
Le conseil d'administration délibère sur le budget primitif au vu des propositions du directeur.
Les autorisations spéciales de recettes ou de dépenses reconnues nécessaires en cours d'exécution sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que les budgets.
Dans le courant du premier semestre, il peut être établi, dans la forme des budgets primitifs, un budget supplémentaire destiné spécialement à rectifier les prévisions de budget établi conformément à l'article 12 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 en tenant compte des résultats de l'exercice précédent.
Dépenses obligatoires