CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Bureau
Article 17
Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics en connexité avec ceux du port, tels que : pilotage, remorquage, éclairage et balısage à l'intérieur des limites du port autonome ou de ses accès, services sanitaires, services de sauvetage ou de protection contre l'incendie, police et surveillance des quais, exploitation des voies ferrées des quais, etc...
Des arrêtés pris par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de concert avec les ministres intéressés, fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Date de fonctionnement du régime de l'autonomie