CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Bureau
Article 15
Le directeur exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article 15 du décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 ou déléguées par le conseil d'administration.
En cas d'absence, il est remplacé dans ses fonctions par l'ingénieur en chef du port quand celui-ci n'est pas directeur; lorsque l'ingénieur en chef cumule ses fonctions avec celles de directeur du port, il est remplacé, en cas d'empêchement, par un agent du port désigné à l'avance par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du conseil d'administration.
Au cas où l'absence du directeur se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné dans les mêmes conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 que le directeur sur l'initiative soit du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, soit du conseil d'administration.
Traitement du personnel en service détaché et indemnités du personnel en service