CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Bureau
Article 13
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois par mois et plus souvent si les besoins du service l'exigent.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois les délibérations prises à la suite de deux convocations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret quant il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus agé.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font 'mention des personnes présentes.
Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.
Le préfet a entrée au conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par le sous-préfet de l'arrondissement où est situé le port principal ou par le secrétaire général.
L'inspecteur général des ponts et chaussées et le contrôleur financier, dont les attributions sont définies respectivement par les articles 26 et 28 du présent texte, ont également entrée, sans avoir voix délibérative, aux séances du conseil d'administration. Les convocations aux séances leur seront adressées en temps utile, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
Le contrôleur financier peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération motivée de cette assemblée.
Le contrôleur financier est convoqué aux séances du comité de direction et des commissions constituées dans le sein du conseil lorsqu'à l'ordre du jour de ces séances figurent une ou des questions relevant de ses attributions.
Le remboursement des frais prévus à l'article 9 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est effectué sur l'état appuyé de toutes les justifications utiles, ou suivant un tarif fixé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et par le ministre de l'économie nationale, après examen des propositions de l'administration du port.
FONCTIONS DU PRESIDENT