CHAPITRE II — FORMATION 1 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DESIGNATION DES MEMBRES
Article 10
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1933, il sera procédé au renouvellement par tiers des membres non permanents du conseil d'administration, de la manière suivante : -1 tiers des membres représentant la ou les chambres de commerce; le membre désigné par la commission départementale d'intervention économique et sociale ou le membre désigné par le conseil municipal ou un membre ouvrier;
- et un tiers des membres non cités aux deux alinéas précédents.
La répartition des membres du conseil entre les séries et l'ordre de renouvellement de ces séries sont réglés par le sort, dans les trois mois de la constitution du conseil d'administration.