Article 8
Le directeur est nommé par décret sur la proро- sition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration du port autonome. Il ne peut être relevé de ses fonctions que par un décret rendu sur le rapport de ce ministre, après avis ou sur proposition du conseil d'administration. Ses émoluments, imputés sur le budget du port autonome, sont fixés par le conseil puis approuvés par ce ministre dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.