Article 4
Le conseil d'administration comprend au maximum vingt-deux membres.
Il est composé :
De représentants des principales administrations intéressées au fonctionnement technique et à l'activité économique du port;
D'une ou plusieurs personnalités choisies pour leur compétence en matière maritime;
De représentants désignés par la ou les chambres de commerce dans la circonscription desquelles se trouve le port;
De représentants désignés par les collectivités locales;
D'un représentant de la société nationale des chemins de fer algériens.
De représentants des usagers choisis après avis des syndicats et organismes professionnels représentatifs. Ces derniers représentants pourront être choisis parmi les industriels, commerçants et agriculteurs des régions desservies par le port, les principaux groupements professionnels de la marine marchande tels que les armateurs, agents de compagnies de navigation, capitaines de navires et inscrits maritimes; en outre parmi les agents des sociétés concessionnaires d'outillages publics, les constructeurs ou réparateurs de navires, les courtiers maritimes, les consignataires, les entrepreneurs de manutention maritime, les transitaires, les exploitants d'entrepôts réels des douanes ;
D'un ou plusieurs représentants des agents et ouvriers du port choisis après avis des syndicats représentatifs.