Article 1er
L'administration d'un port maritime de commerce peut être confiée à un organisme local dans les conditions définies ci-après :
Ce régime est institué dans chaque port, par un décret pris sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, du ministre de l'économie nationale et du ministre de l'agriculture. Ce décret détermine la circonscription du port et règle les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime antérieur.
La circonscription comprend les accès maritimes de l'établissement dans les limites fixées par le décret. Elle peut comprendre, outre le port principal, un certain nombre de ports secondaires. Le port et ses dépendances continuent à faire partie du domaine public.
En matière de domanialité et de travaux publics, le port a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Etat.