Article 15
Le directeur est chargé d'exécuter les délibérations du conseil d'administration.
Par délégation du conseil, il nomme à tous les emplois du port en se conformant au statut régissant le personnel.
Toutefois, l'ingénieur en chef, les ingénieurs et subdivisionnaires chargés des travaux du port ainsi que les officiers et surveillants du port sont pris dans le personnel du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
La nomination et l'administration de ce personnel sont réservées au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
L'ingénieur en chef est désigné après avis du conseil d'administration du port.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.227 Aucune indemnité ou rémunération de quelque nature que ce soit payée sur les fonds propres des ports autonomes ne peut être allouée aux fonctionnaires en service dans ces établissements qu'après approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Les agents appartenant au personnel des différentes administrations publiques peuvent être mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses différents services. Ces agents sont considérés comme étant en service détaché. Leurs émoluments sont à la charge exclusive du port.
Le directeur comme agent du pouvoir central exerce, dans les limites de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation, notamment sur les、 services des travaux publics et des chemins de fer, des phares et balises, des douanes, du pilotage, de l'inscription maritime, de l'inspection de la navigation, de la police sanitaire maritime et de la police générale du port.
Il correspond directement avec les ministres et les directeurs généraux des services techniques et financiers pour les affaires rentrant dans leurs attributions et intéressant le port, sans être de la compétence du conseil d'administration. De même, il peut correspondre, sous les mêmes réserves avec les chambres de commerce et les juridictions statuant en matière commerciale, les attachés et agents commerciaux à l'étranger.
Il lui est adressé ampliation de la correspondance échangée entre les ministres ou les directeurs généraux et les chefs de service qui coopèrent à l'exploitation du port, lorsque les questions traitées intéressent le port.
L'action du directeur est, dans tous les cas, subordonnée à la nécessité pour les chefs de service d'assurer les fonctions d'intérêt général qui leur incombent. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur du port et un chef de service, il en est référé au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou aux directeurs généraux intéressés.
Le directeur du port et les chefs des différents services énumérés au huitième alinéa du présent article se réunissent périodiquement dans les conférences où sont examinées les affaires intéressant l'exploitation du port. A ces conférences les usagers du port peuvent être admis, avec l'autorisation du directeur, à présenter toutes observations utiles.