Article 13
Le port dispose des ressources ordinaires ci-après : 1/ produits des droits de quai tels qu'ils sont ou seront institués par les lois sur la matière, ainsi que les centimes additionnels régulièrement autorisés; 2/ Produits des péages locaux établis en vue de subvenir au maintien des profondeurs des rades, passes, chenaux et bassins du port; 3/ produits de péages locaux destinés à payer les dépenses relatives aux services qu'il organise ou subventionne en vue d'assurer le sauvetage des navires, équipages, passagers et cargaisons, la sécurité, la propreté, la police, la surveillance des quais et dépendances du port, ainsi que l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et les œuvres sociales ; 4/ produits des taxes et redevances de toute nature, dont la perception aurait été régulièrement autorisée; 5/ produits du domaine public, dans les conditions déterminées à l'article 1er ci-dessus et produits du domaine privé; 6/ produits de l'exploitation de l'outillage public, directement administré ou affermé par le port et, éventuellement, de l'exploitation des voles ferrées des quais ; 7/ s'il y a lieu, subsides de l'Etat pour contribution à l'entretien des accès du port. Le décret institutif ou des décrets ultérieurs déterminent le montant de ce subside; 8/ une subvention d'équilibre de l'Etat en cas d'insuffisance justifiée des ressources ci-dessus.