Article 12
Le conseil d'administration établit avant le lor juin, le projet de budget de l'exercice suivant. Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraordinaires y font l'objet de sections spéciales.
Ce budget est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, du ministre de l'économie nationale. Si l'un de ces ministres ne faisait pas connaître son avis dans un délai de trois mois, il serait censé avoir approuvé le budget.
Les dépenses d'entretien et de réparation sont obligatoires.
Elles peuvent être effectuées, s'il y a lieu, par les soins du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et être inscrites d'office au budget du port autonome.
Le port autonome établit annuellement, avant le 1er juin, un compte général des recettes et des dépenses de l'exercice précédent. Ce compte est soumis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, au ministre de l'économie nationale. Il est arrêté de concert par ces ministres Si l'un de ces ministres ne faisait pas connaître son avis dans un délai de trois mois, il serait censé avoir approuvé ce compte.