Article 11
Aussitôt après chaque séance du conseil d'administration, une ampliation des délibérations est adressée au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement peuvent être frappées d'opposition par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports dans les quinze jours qui suivent la transmission de la délibération.
Ces délibérations deviennent exécutoires soit par un avis de non opposition, soit par l'expiration du délai de quinze jours à partir de l'envoi au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
En cas d'opposition le ministre doit statuer dans le délai d'un mois à partir de l'opposition, Passé ce délai, la délibération devient exécutoire Le ministre peut, après avis de l'inspecteur général des ponts et chaussées mentionné à l'article 16 ci-dessus, annuler la délibération par une décision motivée qui n'est, susceptible de recours que pour excès de pouvoir ou violation de la loi Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que si elles sont sanctionnées par l'autorité supérieure lorsqu'elles portent sur des projets de travaux ou d'outillage qui entraînent des rectifications ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port ou qui sont effectués avec le concours financier de l'Etat.