Article 10
Le conseil d'administration statue définitivement sur tout ce qui concerne les travaux, l'outillage et l'exploitation du port, sauf les projets de travaux ou d'outillage qui entraînent des rectifications ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port ou qui sont effectués avec le concours financier de l'Etat.
Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maxima et les conditions d'usage pour les outillages gérés par le port autonome lui-même. La délibération du conseil d'administration est précédée d'une enquête ouverte dans les formes légales prévues pour les concessions d'outillage public dans les ports maritimes.
Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions des articles ci-après les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent et lui comprennent l'administration. l'entretien, l'exploitation et les améliorations du port. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services ou établissements publics intéressant le port.