TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 66
Le directeur général et les services de l'office exercent le contrôle technique de l'ensemble des organismes ou sociétés susvisés et des entreprises de transport en autogestion.Ils apportent, également sur le plan technique, l'aide nécessaire aux dits organismes, sociétés ou entreprises.
A l'effet de permettre la rationalisation et l'uniformisation souhaitable des différents matériels dans chaque secteur de transports, nul organisme, société ou entreprise sus-visé ne peut aoquérir aucun véhicule ou matériel sans obtenir le visa préalable du directeur général de l'office.
Toutes directives et instructions nécessaires sont données à ces organismes, sociétés et entreprises par le directeur général de l'office, en ce qui concerne les caractéristiques du matériel à acquérir, les règles d'utilisation et d'entretier de ce matériel, les réparations, les approvisionnement en pièces de rechange.
Dans les centres où cela serait jugé nécessaire, l'office national des transports peut participer, avec les administrations de l'Etat, avec les collectivités locales ou avec d'autres établissements publics et notamment l'office national de la reforme agraire, a la création d'ateliers d'entretien et de réparation de matériel mécanique auxquels les organismes, sociétés et entreprises de transports intéressés pourraient faire appel pour leurs propres besoins.
Le directeur général de l'office fait procéder à tous contrôles périodiques ou inopinés, qu'il juge nécessaires, concernant l'état du matériel des organismes, sociétés et entreprises dont il s'agit.
Les services de l'office fournissent à ces organismes, sociétés et entreprises tous les renseignements, informations, et avis utiles sur le plan technique, économique ou administratif.
L'office est également chargé, par tous moyens techniques, administratifs et financiers à sa disposition, de promouvoir la formation des cadres, des techniciens et des ouvriers spécialisés des transports routiers. Les spécialistes ainsi formés sont mis, par priorité, à la disposition des organismes publics ou sociétés nationales et des entreprises en autogestion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963