TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 65
Les organismes ou sociétés instituées en application 'des dispositions de l'article 64 ci-dessus sont organisés et spécialisés en unités fonctionnelles dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation de transports. L'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces organismes ou sociétés, ainsi que les conditions d'exercice du contrôle de l'office et les modalités de la participation technique et financière sont fixés dans le décret de création ou de réorganisation de chaque organisme ou société. 1.154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le cas échéant, en fonction des nécessités financières, le capital privé peut être admis à participer au capital de ces organismes ou sociétés, à la condition que les participations publiques y restent majoritaires.
C. Dispositions communes.