TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 64
En raison de l'étendue géographique de leur implantation, de leur importance économique sur le plan national ou régional, des nécessités du service public qu'elles sont chargées d'assurer, ou des impératifs techniques de la coordination et de l'harmonisation des transports, pourront exceptionnellement, l'autogestion étant la règle, être gérées par des organismes publics ou semi-publics ou des sociétés nationales instituées ou réorganisées par décret rendu sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et placés sous le contrôle technique de l'office: a/ les entreprises de transports par route, quels que soient leur objet, leur nature, leur forme ou leur mode de gestion, y compris, nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises vacantes ou placées sous la protection de l'Etat ; b/ les lignes de transports par route, déjà exploitées ou à créer et qui seraient monopolisées en application des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 63-283 du 1er août 1933.