TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 61
Les entreprises de transports en autogestion pourront par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports prise sur proposition du conseil d'administration de l'office après avis favorable des comités de gestion intéressés être regroupées et faire l'objet d'une gestion commune: a/ soit afin d'accroître la rentabilité économique et le rendement technique de l'ensemble ainsi constitué, par l'économie des moyens en personnel, en matériel et en installations; b/ soit afin de permettre la constitution d'unités de transport fonctionnelles les mieux adaptées que possible aux besoins économiques ou sociaux et susceptibles de répondre dans les conditions les meilleures aux impératifs de la coordination et de l'harmonisation des transports.