TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 60
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-38 du 23 novembre 1962 susvisé l'agrément du comité de gestion de l'entreprise de transports en autogestion est prononcé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sur proposition du préfet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.153 En cas de faute grave ou d'incompétence compromettant l'avenir de l'entreprise ou pour refus caractérisé d'observer les dispositions du présent décret relatives notamment à la tutelle de l'office, la dissolution du comité de gestion ou l'exclusion de certains de ses membres peuvent être prononcées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du préfet.
De nouvelles désignations ont lieu dans les mêmes conditions que les premières. Entre la dissolution de l'ancien comité de gestion et l'agrément du nouveau, le directeur de l'entreprise assure les opérations courantes de gestion et prend toutes mesures conservatoires nécessaires sous le contrôle du directeur général de l'office.